33.2.La culture de végétaux non aquatiques et de champignons dans la partie de la rive qui n’est pas visée par le premier alinéa de l’article 33.1 est interdite, sauf si elle est réalisée conformément à l’article 340.1 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 17.1).